Code de procédure pénale

En vigueur du 05/07/1979 au 12/02/1993En vigueur du 05 juillet 1979 au 12 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D544-2

Version en vigueur du 05/07/1979 au 12/02/1993Version en vigueur du 05 juillet 1979 au 12 février 1993

Création Décret 79-534 1979-07-03 art. 15 JORF 5 juillet 1979

Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.