Code de procédure pénale

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Au cours du délai fixé en application de l'article 747-1, troisième alinéa, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle et d'assistance prévues par un décret en Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, à celles des obligations particulières également prévues par un décret en Conseil d'Etat que le tribunal lui a spécialement imposées.