Code de procédure pénale

En vigueur du 05/01/1980 au 01/03/1994En vigueur du 05 janvier 1980 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 777-3

Version en vigueur du 05/01/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1980 au 01 mars 1994

Création Loi 80-2 1980-01-04 art. 4, art. 10 JORF 5 janvier 1980

Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.

Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 44 de la loi visée à l'alinéa 1er.