Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998En vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D348

Version en vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.

Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.