Code de procédure pénale

En vigueur du 04/01/1985 au 31/07/1987En vigueur du 04 janvier 1985 au 31 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-1

Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 juillet 1987

Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 99 () JORF 4 janvier 1985
Création Loi 72-546 1972-07-01 art. 8 JORF 2 juillet 1972

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal, d'autre part les infractions prévues par les articles 295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.