Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1977 au 01/01/1991En vigueur du 05 mars 1977 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-25

Version en vigueur du 05/03/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 05 mars 1977 au 01 janvier 1991

Créé par Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Lorsque l'agent judiciaire du Trésor demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qui a été versée par l'Etat, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.