Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/1984 au 01/03/1994En vigueur du 22 décembre 1984 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 769

Version en vigueur du 22/12/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 84-1150 1984-12-21 art. 3 JORF 22 décembre 1984
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 48 () JORF 13 juillet 1975

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.