Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/1978 au 09/12/1998En vigueur du 01 avril 1978 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D323

Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/12/1998Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 78-460 1978-03-28 art. 2 JORF 1 avril 1978
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 2 JORF 16 avril 1971

La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.

En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.