Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998En vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D94

Version en vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 4 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 69-1.

La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.