Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998En vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D146

Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.