Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/1975 au 12/02/1993En vigueur du 27 mai 1975 au 12 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D456

Version en vigueur du 27/05/1975 au 12/02/1993Version en vigueur du 27 mai 1975 au 12 février 1993

Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées.

Dans les établissements où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision ministérielle, à des membres du corps enseignant.

Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.