Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995En vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-20

Version en vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

Création Décret 83-1164 1983-12-23 art. 1 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.