Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/01/2017En vigueur depuis le 07 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2-2

Version en vigueur du 24/12/1980 au 13/07/1990Version en vigueur du 24 décembre 1980 au 13 juillet 1990

Création Loi 80-1041 1980-12-23 art. 3 JORF 24 décembre 1980

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.