Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1991En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-12

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 6 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Le secrétaire de la commission transmet, sans délai, copie de la requête et des pièces annexes mentionnées à l'article R. 50-10 au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, à l'agent judiciaire du Trésor.