Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/02/1996En vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D5

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/02/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

Lorsque les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie et des services de police judiciaire participent à une même enquête, la répartition des tâches et la centralisation des éléments d'information sont assurées par le magistrat saisi de l'enquête.

Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire se font par des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.

Ils collaborent constamment dans l'intérêt dans la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.

A la demande des services de police judiciaire, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, la gendarmerie peut mettre en place des barrages routiers suivant les plans établis dans les unités de l'arme.

Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.