Code de procédure pénale

En vigueur du 15/04/1979 au 23/03/1990En vigueur du 15 avril 1979 au 23 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A17

Version en vigueur du 15/04/1979 au 23/03/1990Version en vigueur du 15 avril 1979 au 23 mars 1990

Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits ; toutefois, ils peuvent consulter les codes ou recueils de textes législatifs ou réglementaires ne comportant pas d'annotation, dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.

L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.