Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/1972 au 01/03/1993En vigueur du 30 juin 1972 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 527

Version en vigueur du 30/06/1972 au 01/03/1993Version en vigueur du 30 juin 1972 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 72-5 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972

Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, s'acquitter du montant de l'amende. Dans ce cas, il est mis fin à l'action publique.

Il peut également former opposition à l'exécution de l'ordonnance dans le même délai.

A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'ordonnance pénale est mise à exécution.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de dix jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen.