Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/01/1992En vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 475-1

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/01/1992Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 1992

Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 91 () JORF 3 février 1981

Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine.