Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998En vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D119

Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 6 JORF 5 juillet 1979
Modifié par Décret 72-582 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

La décision de placement à l'extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l'administration, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 723-1, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.

Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.