Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 05/04/1996En vigueur du 08 août 1985 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D182

Version en vigueur du 08/08/1985 au 05/04/1996Version en vigueur du 08 août 1985 au 05 avril 1996

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-7° JORF 8 août 1985

En l'absence du commissaire de la République ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du commissaire adjoint de la République, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.