Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1988En vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 141-2

Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1988

Créé par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.