Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1991En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-10

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 83-1156 1983-12-23 art. 5 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Lorsque le préjudice consiste en une perte ou une diminution de revenus, en un accroissement de charges ou en une inaptitude à exercer une activité professionnelle, le demandeur doit faire connaître l'ensemble des ressources dont il dispose. Il doit produire notamment :

1° Une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle au cours de laquelle la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition ;

2° Le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers.