Code de procédure pénale

En vigueur du 27/06/1983 au 31/03/1997En vigueur du 27 juin 1983 au 31 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.