Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 23/06/1987En vigueur du 08 avril 1958 au 23 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 132

Version en vigueur du 08/04/1958 au 23/06/1987Version en vigueur du 08 avril 1958 au 23 juin 1987

L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le surveillant-chef délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.