Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 05/01/1993En vigueur du 01 janvier 1973 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 730

Version en vigueur du 01/01/1973 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 40 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas trois années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède trois années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.