Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1993En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 463

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1993Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 39 () JORF 19 juillet 1970

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.