Code de procédure pénale

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1993En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier.