Code de procédure pénale

En vigueur du 05/07/1979 au 09/12/1998En vigueur du 05 juillet 1979 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D151

Version en vigueur du 05/07/1979 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 juillet 1979 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 17 JORF 5 juillet 1979
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.