Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1977 au 01/01/1991En vigueur du 05 mars 1977 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R50-14

Version en vigueur du 05/03/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 05 mars 1977 au 01 janvier 1991

Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Le demandeur ainsi que l'agent judiciaire du Trésor peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

Le requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétariat copie des pièces du dossier. L'agent judiciaire peut, sur sa demande, obtenir que les copies de ces pièces lui soient adressées.

S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.