Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 17/07/1992En vigueur du 01 janvier 1984 au 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-4

Version en vigueur du 01/01/1984 au 17/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 17 juillet 1992

Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 16 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier et dernier ressort.

La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.