Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 26/09/1987En vigueur du 01 janvier 1984 au 26 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-32

Version en vigueur du 01/01/1984 au 26/09/1987Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 26 septembre 1987

Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général.

Il peut demander à un éducateur ou à une structure éducative de l'éducation surveillée d'apprécier si le travail effectué conserve son caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.

Lorsque le mineur est condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le juge des enfants peut faire application des dispositions de l'article R. 60.