Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/03/1985 au 12/12/2006En vigueur du 05 mars 1985 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 299-1

Version en vigueur du 05/03/1985 au 12/12/2006Version en vigueur du 05 mars 1985 au 12 décembre 2006

Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 18 () JORF 5 mars 1985

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les présidents *sanctions*, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.