Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/01/1968 au 05/05/2002En vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 107-1

Version en vigueur du 13/01/1968 au 05/05/2002Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mai 2002

Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.

Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.