Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/03/1985 au 12/02/2005En vigueur du 05 mars 1985 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 36

Version en vigueur du 05/03/1985 au 12/02/2005Version en vigueur du 05 mars 1985 au 12 février 2005

Modifié par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 9 () JORF 5 mars 1985

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.