Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007En vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 42

Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.