Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/03/1967 au 12/02/2005En vigueur du 24 mars 1967 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 142

Version en vigueur du 24/03/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 mars 1967 au 12 février 2005

En application des dispositions de l'article 170 de la loi sur les sociétés commerciales, l'actionnaire a le droit de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents visés par ledit article.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.