Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/09/1993 au 08/08/2004En vigueur du 01 septembre 1993 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 33

Version en vigueur du 01/12/1983 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 29 () JORF 1er décembre 1983

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices *information*. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.