Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005En vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 174-35

Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

La durée de présence dans la société exigée des salariés pour bénéficier de l'ouverture du compte spécial prévu à l'article 208-18 de la loi sur les sociétés commerciales ne peut, à la date d'ouverture de ce compte, être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans.

Ce compte, intitulé "Compte d'actionnariat", peut être géré par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-348 du 3 juin 1966.

Il est alimenté par les prélèvements effectués par la société et, le cas échéant, par le versement complémentaire de celle-ci.

Les salariés peuvent, en outre, effectuer à ce compte des versements supplémentaires qui ne bénéficient d'aucun des avantages accordés aux sommes mentionnées à l'alinéa précédent.