Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 06/08/1986 au 12/02/2005En vigueur du 06 août 1986 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 44

Version en vigueur du 06/08/1986 au 12/02/2005Version en vigueur du 06 août 1986 au 12 février 2005

Modifié par Décret 86-909 1986-07-30 art. 3 JORF 6 août 1986

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales ou la date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1.