Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002En vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 110

Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.