Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1988 au 12/02/2005En vigueur du 24 avril 1988 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42-2

Version en vigueur du 24/04/1988 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1988 au 12 février 2005

Modifié par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 15 () JORF 24 avril 1988

Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article 60-1 sur les sociétés commerciales. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.

Les conventions mentionnées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales sont portées au registre dans les mêmes conditions.