Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 24/04/1988En vigueur du 03 mai 1983 au 24 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 82

Version en vigueur du 03/05/1983 au 24/04/1988Version en vigueur du 03 mai 1983 au 24 avril 1988

Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 14 () JORF 24 avril 1988
Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 19 JORF 3 mai 1983

Si les actions visées à l'article 95 de la loi sur les sociétés commerciales sont nominatives, elles sont marquées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Si ces actions sont au porteur, elles doivent être déposées en banque ; la banque notifie le dépôt par lettre recommandée adressée à la société en mentionnant l'affectation des actions et leur inaliénabilité.

Lorsque les actions sont inscrites en compte chez l'émetteur ou auprès d'un intermédiaire habilité conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'émetteur ou l'intermédiaire habilité, selon le cas, enregistre leur caractère inaliénable. L'intermédiaire habilité qui procède à cette formalité en avise l'émetteur par lettre recommandée. Le cas échéant, le caractère inaliénable des actions est également enregistré au compte d'administration.

Les actions visées audit article ne peuvent être données en gage.