Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 21/09/2000 au 12/12/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 293

Version en vigueur du 21/09/2000 au 12/12/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2006

Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.