Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1974 au 02/08/2003En vigueur du 24 avril 1974 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 174-36

Version en vigueur du 24/04/1974 au 02/08/2003Version en vigueur du 24 avril 1974 au 02 août 2003

Dans le délai d'un mois suivant la décision du conseil d'administration ou du directoire proposant aux salariés d'acquérir en bourse des actions de la société dans les conditions prévues à l'article 208-18 de la loi sur les sociétés commerciales, la société informe, d'une part, la commission des opérations de bourse et, d'autre part, le comité d'entreprise, des modalités de l'acquisition et notamment du versement complémentaire que l'employeur s'engage éventuellement à effectuer. Le projet de bulletin d'information et d'ouverture du compte d'actionnariat est également communiqué au comité d'entreprise.

Dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise, les informations mentionnées ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.