Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005En vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 203-1

Version en vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

Création Décret 68-25 1968-01-02 art. 17 JORF 13 janvier 1968

Les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables aux conventions intervenant directement entre ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou membre du conseil de surveillance visées à l'article 258 de la loi sur les sociétés commerciales.

L'avis prévu à l'article 91 (alinéa 1) est donné par le président du conseil de surveillance.