Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005En vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 173

Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 14 () JORF 12 février 2005
Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 12 JORF 3 mai 1983

Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution principale.