Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005En vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 174-30

Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

Création Décret 74-319 1974-04-23 art. 2 JORF 24 avril 1974

Lorsque deux ou plusieurs demandes de souscription portent sur un même nombre d'actions, est considérée comme la moins élevée, pour l'application de l'article 208-13 de la loi sur les sociétés commerciales, celle de ces demandes qui est présentée par le salarié dont le salaire mensuel est le moins élevé.

Il en est de même lorsque deux ou plusieurs demandes sont devenues égales par l'effet de réductions antérieures.

Les demandes présentées par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement font l'objet des mêmes réductions que celles qui leur auraient été appliquées si elles avaient été présentées individuellement.