Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 09/02/1991 au 12/02/2005En vigueur du 09 février 1991 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 169-1

Version en vigueur du 09/02/1991 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 février 1991 au 12 février 2005

Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 14 () JORF 12 février 2005
Modifié par Décret n°91-153 du 7 février 1991 - art. 5 () JORF 9 février 1991

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale indique les motifs de la création des certificats d'investissement proposée, le nombre de certificats émis ou créés par fractionnement d'actions existantes.

En cas de proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou, s'il en existe, des porteurs de certificats d'investissement, le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale ou à l'assemblée spéciale comporte les mentions prévues aux articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.

Le commissaire aux comptes établit son rapport conformément aux dispositions des articles 155-1 et 155-2 ci-dessus.