Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 21/02/2002 au 27/03/2007En vigueur du 21 février 2002 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 148-2

Version en vigueur du 19/03/1986 au 20/01/1988Version en vigueur du 19 mars 1986 au 20 janvier 1988

Abrogé par Décret n°88-55 du 19 janvier 1988 - art. 5 () JORF 20 janvier 1988
Création Décret n°86-584 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 19 mars 1986

Lorsque l'assemblée est appelée à voter sur une question soulevée en séance, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et ne participent pas au vote.

Toutefois, lorsque la proposition soumise au vote a pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante en tout ou partie une résolution inscrite à l'ordre du jour, les actions des actionnaires ayant voté par correspondance sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais elles sont considérées comme votant contre la proposition, quel que soit le sens du vote émis sur la résolution.