Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 23/01/1988 au 05/05/2002En vigueur du 23 janvier 1988 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 136

Version en vigueur du 23/01/1988 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 05 mai 2002

Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 87-169 1987-03-13 art. 1 JORF 14 mars 1987

Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, des actions au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par la banque, l'établissement financier ou la société de bourse dépositaire de ces actions ou d'un certificat de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée. Les dépositaires des actions au porteur ou de l'un des certificats ci-dessus mentionnés doivent, à la demande de tout actionnaire ayant effectué la formalité, en attester sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la procuration établie au nom de l'actionnaire ou sur un document séparé établi à la seule fin d'être annexé à ce formulaire ou à la procuration. A compter de la délivrance de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par les statuts. Elle ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de l'assemblée.